ET SI ON PARLAIT D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF... le volet réglementaire
Le territoire de la commune de LOUZAC SAINT-ANDRE comporte des "immeubles" relevant de l’assainissement collectif (système de collecte + système de traitement).
La délimitation de la zone de la commune concernée devrait apparaître clairement en annexe au Plan d’Occupation des Sols et permettre ainsi au fil des évolutions (constructions nouvelles, raccordement d’immeubles déjà existants abandonnant l’assainissement individuel, fluctuations de la population permanente et saisonnière, extension ou réhabilitation du système de collecte) de quantifier la charge brute de pollution organique à traiter et vérifier si elle reste compatible de la capacité nominale de la station d’épuration.
Avant une directive européenne de 1991, la capacité des ouvrages d’épuration était couramment évaluée en utilisant la notion d’équivalent habitant (EH), unité caractérisant la pollution moyenne rejetée par un habitant par jour.
1 EH correspond à 57 g de matières organiques (MO), 90 g de matières en suspension (MES), 15 g de matières azotées (MA), 4 g de matières azotées (MP), des teneurs en matières toxiques diverses (chlore, brome, métaux, métalloïdes...).
La directive européenne a donné une nouvelle définition de l'équivalent habitant, correspondant à une charge organique biodégradable ayant une demande biochimique en oxygène de cinq jours - dite DBO5 - de 60 grammes d’oxygène par jour.
Le DBO est la quantité d'oxygène qu'il faut fournir à un échantillon d'eau pour minéraliser les matières organiques biodégradables contenues dans l'eau, par voie biochimique (oxydation par des bactéries aérobies). Les microorganismes consomment l'oxygène pour dégrader les matières organiques. La réaction de minéralisation étant lente, le critère choisi a été la quantité d'oxygène disparue au bout de cinq jours, le DBO5.
Le DBO mesure aussi la présence de matières organiques et caractérise leur biodégradabilité. La DBO5 est mesurée sur un échantillon du rejet prélevé au point prévu à cet effet sur la station de traitement (après 5 jours d’incubation à la température de 20°C).
Les ouvrages relevant de l’assainissement collectif de capacité inférieure à 120 kg DBO5/jour (soit inférieure à 2000 EH - la catégorie de la station d’épuration de LOUZAC SAINT-ANDRE dont la capacité nominale admise est de 400 EH) doivent faire l'objet de "traitements appropriés permettant de respecter les objectifs de qualité retenus".
Les prescriptions techniques minimales relatives à ces ouvrages ont été définies par un arrêté du 21 juin 1996 paru au Journal Officiel le 9 août 1996, et pris au titre des articles 19 à 21 du décret n° 94-469.
Dans cet arrêté, outre des dispositions qui ont bien été respectées à LOUZAC à la conception et à l’implantation du système de traitement, puis à sa mise en service en 1989, on peut y lire que :
La délimitation de la zone de la commune concernée devrait apparaître clairement en annexe au Plan d’Occupation des Sols et permettre ainsi au fil des évolutions (constructions nouvelles, raccordement d’immeubles déjà existants abandonnant l’assainissement individuel, fluctuations de la population permanente et saisonnière, extension ou réhabilitation du système de collecte) de quantifier la charge brute de pollution organique à traiter et vérifier si elle reste compatible de la capacité nominale de la station d’épuration.
Avant une directive européenne de 1991, la capacité des ouvrages d’épuration était couramment évaluée en utilisant la notion d’équivalent habitant (EH), unité caractérisant la pollution moyenne rejetée par un habitant par jour.
1 EH correspond à 57 g de matières organiques (MO), 90 g de matières en suspension (MES), 15 g de matières azotées (MA), 4 g de matières azotées (MP), des teneurs en matières toxiques diverses (chlore, brome, métaux, métalloïdes...).
La directive européenne a donné une nouvelle définition de l'équivalent habitant, correspondant à une charge organique biodégradable ayant une demande biochimique en oxygène de cinq jours - dite DBO5 - de 60 grammes d’oxygène par jour.
Le DBO est la quantité d'oxygène qu'il faut fournir à un échantillon d'eau pour minéraliser les matières organiques biodégradables contenues dans l'eau, par voie biochimique (oxydation par des bactéries aérobies). Les microorganismes consomment l'oxygène pour dégrader les matières organiques. La réaction de minéralisation étant lente, le critère choisi a été la quantité d'oxygène disparue au bout de cinq jours, le DBO5.
Le DBO mesure aussi la présence de matières organiques et caractérise leur biodégradabilité. La DBO5 est mesurée sur un échantillon du rejet prélevé au point prévu à cet effet sur la station de traitement (après 5 jours d’incubation à la température de 20°C).
Les ouvrages relevant de l’assainissement collectif de capacité inférieure à 120 kg DBO5/jour (soit inférieure à 2000 EH - la catégorie de la station d’épuration de LOUZAC SAINT-ANDRE dont la capacité nominale admise est de 400 EH) doivent faire l'objet de "traitements appropriés permettant de respecter les objectifs de qualité retenus".
Les prescriptions techniques minimales relatives à ces ouvrages ont été définies par un arrêté du 21 juin 1996 paru au Journal Officiel le 9 août 1996, et pris au titre des articles 19 à 21 du décret n° 94-469.
Dans cet arrêté, outre des dispositions qui ont bien été respectées à LOUZAC à la conception et à l’implantation du système de traitement, puis à sa mise en service en 1989, on peut y lire que :
"Les ouvrages ou installations doivent être régulièrement entretenues de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance"
"L’exploitant doit tenir un registre mentionnant la quantité de boues extraites"
"L’ensemble des installations doit être délimité par une clôture"
mais également à sa section 5 des exigences très explicites pour ce qui concerne :
. son dossier de déclaration (l’ouvrage fait partie des installations classées à déclarer),
. sa maintenance et son suivi d’exploitation,
. son auto-surveillance et les paramètres à mesurer qui dans notre cas sont principalement pour l’effluent rejeté sa concentration en DBO, DBO5 et en MES.
Cet arrêté du 21 juin 1996 précisait aussi déjà que pour les installations existantes à la date de sa publication les dispositions précitées deviendraient applicables au 31 décembre 2005.
La circulaire n°97-31 du 17 février 1997 a insisté à nouveau auprès des communes sur la nécessité d’engager très rapidement les zonages d’assainissement collectif et non collectif, d’avoir un assainissement de qualité avec une démarche cohérente et progressive, les Agences de l’Eau accordant à cet effet des aides importantes pour la réalisation des études nécessaires.
La technique du lagunage naturel utilisée à LOUZAC y est citée comme pleinement dans le champ des technologies adaptées en milieu rural avec un domaine préférentiel ne dépassant pas 500 EH. Y est associée un niveau type de rejet correspondant aux performances à attendre du lagunage naturel, les dites performances étant totalement compatibles avec les objectifs de qualité exigées sous réserve de se conformer à la surveillance et à la maintenance adéquats.
Elle a confirmé par ailleurs l’obligation pour les ouvrages déjà réalisés de respecter les prescriptions réglementaires au 31 décembre 2005.
A noter que lorsque les rejets sont effectuées dans des zones sensibles à l’eutrophisation (fertilisation excessive des eaux due à un apport massif de composés azotés et phosphorés provenant de l'activité agricole et des rejets domestiques et industriels) des exigences épuratoires sur l’azote et le phosphore sont ajoutées (la commune de LOUZAC SAINT-ANDRE est en zone sensible - cf Agence de l’Eau Adour-Garonne dont nous dépendons).
Pour terminer, voici quelques obligations découlant de l’application du Code des Collectivités Territoriales :
.Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service public d'assainissement (dans notre cas la commune qui en est l’exploitant qu’elle délègue ou non les tâches).
. Le Maire doit présenter à son conseil municipal au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné un rapport contenant des indicateurs techniques et financiers sur les services d’assainissement municipaux.
. Le rapport et l’avis du conseil municipal sont mis à la disposition du public.
. Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent.
Cette prise en charge doit en tout état de cause être assurée au plus tard le 31 décembre 2005.
"L’exploitant doit tenir un registre mentionnant la quantité de boues extraites"
"L’ensemble des installations doit être délimité par une clôture"
mais également à sa section 5 des exigences très explicites pour ce qui concerne :
. son dossier de déclaration (l’ouvrage fait partie des installations classées à déclarer),
. sa maintenance et son suivi d’exploitation,
. son auto-surveillance et les paramètres à mesurer qui dans notre cas sont principalement pour l’effluent rejeté sa concentration en DBO, DBO5 et en MES.
Cet arrêté du 21 juin 1996 précisait aussi déjà que pour les installations existantes à la date de sa publication les dispositions précitées deviendraient applicables au 31 décembre 2005.
La circulaire n°97-31 du 17 février 1997 a insisté à nouveau auprès des communes sur la nécessité d’engager très rapidement les zonages d’assainissement collectif et non collectif, d’avoir un assainissement de qualité avec une démarche cohérente et progressive, les Agences de l’Eau accordant à cet effet des aides importantes pour la réalisation des études nécessaires.
La technique du lagunage naturel utilisée à LOUZAC y est citée comme pleinement dans le champ des technologies adaptées en milieu rural avec un domaine préférentiel ne dépassant pas 500 EH. Y est associée un niveau type de rejet correspondant aux performances à attendre du lagunage naturel, les dites performances étant totalement compatibles avec les objectifs de qualité exigées sous réserve de se conformer à la surveillance et à la maintenance adéquats.
Elle a confirmé par ailleurs l’obligation pour les ouvrages déjà réalisés de respecter les prescriptions réglementaires au 31 décembre 2005.
A noter que lorsque les rejets sont effectuées dans des zones sensibles à l’eutrophisation (fertilisation excessive des eaux due à un apport massif de composés azotés et phosphorés provenant de l'activité agricole et des rejets domestiques et industriels) des exigences épuratoires sur l’azote et le phosphore sont ajoutées (la commune de LOUZAC SAINT-ANDRE est en zone sensible - cf Agence de l’Eau Adour-Garonne dont nous dépendons).
Pour terminer, voici quelques obligations découlant de l’application du Code des Collectivités Territoriales :
.Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service public d'assainissement (dans notre cas la commune qui en est l’exploitant qu’elle délègue ou non les tâches).
. Le Maire doit présenter à son conseil municipal au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné un rapport contenant des indicateurs techniques et financiers sur les services d’assainissement municipaux.
. Le rapport et l’avis du conseil municipal sont mis à la disposition du public.
. Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent.
Cette prise en charge doit en tout état de cause être assurée au plus tard le 31 décembre 2005.

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